J.O. 290 du 13 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20628

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Délibération adoptée le 10 décembre 2002


NOR : CSAX0205329X



Par délibération adoptée le 10 décembre 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation attribuée à la SARL Canal 10 pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe et dont le terme est fixé au 14 décembre 2003.

Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes.

L'Etat n'a pas modifié la destination de la fréquence en cause.

Si la société a fait l'objet, depuis le 15 janvier 1999, d'une sanction de réduction d'un mois de son autorisation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette sanction n'est pas, dans ce cas d'espèce, compte tenu des dispositions et des engagements pris par le titulaire, de nature à motiver une décision de non-reconduction hors appel aux candidatures. Par ailleurs, la société n'a pas fait l'objet d'astreinte ou de condamnation définitive sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal.

Les dispositions de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sont respectées.

Les comptes et les rapports annuels de la société pour les années 1999, 2000 et 2001 font apparaître que sa situation financière permet de poursuivre l'exploitation dans les conditions satisfaisantes.

Dans ces conditions, le CSA a décidé de faire bénéficier la SARL Canal 10 de la reconduction hors appel aux candidatures prévue à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Fait à Paris, le 10 décembre 2002.



Le président,

D. Baudis